Le préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoit la Constitution de 1958, proclame que "tout homme peut adhérer au syndicat de son choix". La liberté syndicale est entendue comme la faculté d'adhérer ou non à un syndicat (syndicalisme facultatif) et la liberté de choisir ce syndicat (pluralisme syndical).
Le salarié a la liberté de se syndiquer; l'Etat, les syndicats, les employeurs doivent respecter cette liberté. La loi prohibe donc certaines pratiques qui tendent à obliger un salarié à se syndiquer ou au contraire à ne pas le faire. Sont ainsi interdites les "clauses syndicales" ou clauses closed-shop (clause d'entreprise fermée) qui pourraient être incluses dans une convention ou un accord et par lesquelles les entreprises ne s'engageraient à embaucher que des salariés adhérents au syndicat signataire ou à ne conserver que ceux qui y adhéreraient. Ces clauses sont autorisées dans de nombreux pays anglo-saxons dans lesquels les syndicats, économiquement puissants, ont pu contraindre les entreprises à accepter de telles pratiques (il s'agit là, aussi, du résultat de la situation particulière des syndicats anglo-saxons qui sont plus des syndicats de métiers que des organisations professionnelles). Plus généralement, sont également interdites, les pratiques par lesquelles les pouvoirs publics, un groupement d'employeurs ou un employeur restreindraient la liberté syndicale.
Ils découlent tous de la personnalité morale qui lui a été expressément conférée en 1920 : "Les syndicats jouissent de la personnalité civile".
1) Droit d'acquérir et de posséder des biens sans limitation
Cela lui permet de recevoir cotisations, dons et legs, de procéder à des acquisitions à titre onéreux de meubles ou immeubles (à ce titre sa personnalité est plus étendue que celle d'une association reconnue d'utilité publique). Le patrimoine du syndicat est protégé par l'insaisissabilité appliquée à tous les biens nécessaires aux réunions, bibliothèques et cours professionnels.
2) Droit de contracter
Ce droit concerne tout contrat à condition qu'il se rapporte au fonctionnement du syndicat
3) Droit d'ester en justice
1) Comme toute personne, il peut agir pour la défense des biens et droits dont il est titulaire (Par exemple, exercer une action en responsabilité pour obtenir réparation d'un dommage lui étant causé).
2) Il a aussi la possibilité d'exercer une action en justice individuelle à la place d'un salarié à condition que celui-ci en soit averti et qu'il ne s'oppose pas à cette substitution. Ce droit joue dans deux cas : le syndicat peut exercer pour le compte de ses membres, toutes les actions que ceux-ci tiennent d'une convention collective de travail ainsi que les actions exercées pour la défense du salaire des travailleurs à domicile.
3) Enfin et surtout, le droit a été reconnu au syndicat d'agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession tout entière. Il ne s'agit donc pas de défendre ses intérêts propres ou, même, ceux individuels de ses membres. L'action syndicale peut s'exercer devant toute juridiction, pour un préjudice matériel ou moral, même indirect. Ce type d'action se rapproche de celles civiles des associations de consommateurs. Les syndicats ont, enfin, une compétence consultative sur les différends relevant de leur spécialité (L. 411-19), soit par des personnes publiques, soit par des personnes privées.