Les entreprises employant au moins vingt salariés sont tenues d'établir un règlement intérieur. Ce dernier s'impose, par son contenu, à tous les salariés de l'entreprise, même s'ils ont été embauchés avant son élaboration.
Les entreprises de moins de vingt salariés qui souhaitent établir un règlement intérieur doivent, elles aussi, respecter les conditions d'élaboration prévues
Le Code du travail énonce un certain nombre de clauses devant figurer dans le règlement intérieur.
Exemples :
> Obligation de pointer en arrivant et en repartant de l'entreprise ; interdiction de communiquer à l'extérieur de l'entreprise des documents appartenant à celle-ci.
> Quel que soit leur objet, les règles figurant dans le règlement intérieur doivent être nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
L'employeur doit respecter, dans la fixation de ces sanctions, un double impératif :
- il ne doit pas prévoir de sanctions plus sévères que celles figurant dans la convention collective applicable à l'entreprise ;
- il doit veiller à ne pas établir de sanctions interdites : il s'agit notamment des sanctions pécuniaires (amendes et autres retenues sur salaires) qui font l'objet d'une interdiction générale dans le Code du travail (article L.1331-2 du Code du travail)
Attention : toute infraction à cette interdiction est punie d'une amende de 3750 euros portée à 7500 euros en cas de récidive (article L. 1334-1 du Code du travail).
- les dispositions légales, prévues à l'article L. 1332-1 du Code du travail, et conventionnelles assurant des garanties de procédure aux salariés faisant l'objet d'une sanction ;
- le rappel que l'auteur d'un fait constitutif du délit de harcèlement sexuel ou moral est passible d'une sanction disciplinaire ;
- la protection, contre toute sanction, de victimes ou de témoins d'actes de harcèlement moral ou sexuel, prévue aux articles L. 1153-2 et L.1152-1 du Code du travail.
Dans la mesure où la loi délimite le contenu du règlement intérieur de façon stricte, il ne peut contenir certaines dispositions.
Les dispositions relevant de matières non prévues par la loi
Interdites en principe, de telles clauses sont pourtant admises à une double condition : si elles sont justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché (article L 1321-3 du Code du travail).
À titre d'illustration, l'utilisation de l'alcootest doit être justifiée par l'exécution de certains travaux ou la conduite de certaines machines. De même, le contrôle du vestiaire doit être motivé pour des raisons d'hygiène ou de sécurité et se faire en présence du salarié concerné.
Il s'agit de toute clause qui serait fondée, à capacité professionnelle égale, sur le sexe, la race, les mœurs, la situation de famille, les origines, les opinions politiques ou syndicales, la confession, le handicap, l'orientation sexuelle, l'âge, l'apparence physique et le patronyme (article L.1321-3 du Code du travail).